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2302383 Généré par l'IA

Prefect's Issuance of Attestation Renders Residence Permit Injunction Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2302383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt or an instruction prolongation certificate due to the expiration of his prior permit and the resulting risk to his employment. The court found that the request for an injunction under administrative justice code provisions concerning fundamental freedoms was rendered moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect issued an attestation extending the instruction period valid until a future date, which allows the petitioner to continue working regularly; consequently, the court declared no need to rule on the injunction but ordered the State to pay the petitioner a specified amount for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Issuance of Attestation Renders Residence Permit Injunction Moot; Costs Awarded: The court found that the request for an injunction under administrative justice code provisions concerning fundamental freedoms was rendered moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect issued an attestation extending the instruction period valid until a future date, which allows the petitioner to continue working regularly; consequently, the court declared no need to rule on the injunction but ordered the State to pay the petitioner a specified amount for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour date de dépôt frais administratifs commandement de payer attestation et certification preuve de l'indigence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to M. B for the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. C B, représenté par

Me Saïdi, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé´ de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de préfectorale de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré depuis le

7 janvier 2023, qu'il n'a pas été mis en possession d'un récépissé, que la préfecture ne répond pas à ses relances et que son employeur devra suspendre son contrat en l'absence de régularisation avant le 6 avril 2023 ;

- l'absence de délivrance d'un récépissé porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de mener une vie familiale normale.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction valide jusqu'au

23 juin 2023 a été délivrée à M. B le 24 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 tenue en présence de Mme Paulin, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Saïdi, représentant M. B, qui confirme que son client a reçu l'attestation de prolongation d'instruction émise le

24 mars 2023 et maintient ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux frais de l'instance, et de Me Ramouni, représentant la préfecture de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h39.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".

2. M. C B, de nationalité tunisienne, né le 18 avril 1984, disposait d'un titre de séjour pluriannuel mention passeport talent, valable jusqu'au 7 janvier 2023. Le

29 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Les services de la préfecture lui ont alors délivré une attestation confirmant le dépôt de cette demande, ce document précisant toutefois qu'il " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ".M. B est, depuis le 1er novembre 2021, salarié de la société ACCOR, sous contrat à durée indéterminée.

3. Il ressort des pièces que dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 23 juin 2023, a été transmise par le préfet de l'Essonne à M. B. La délivrance de cette attestation prive d'objet la requête dès lors qu'elle permet au requérant de poursuivre son activité professionnelle de manière régulière. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur les frais de l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie de sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 27 mars 2023.

La juge des référés,

signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.