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2302382 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension and Annulment of Administrative Reassignment Denial

Numéro de cause 2302382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend and annul a decision rejecting his administrative reassignment request, arguing for urgency due to a September 1st start date and asserting that the denial based on insufficient seniority ignored relevant law and management guidelines, especially since the target regional office was undergoing restructuring. The administrative judge rejected the entire petition because the request for suspension was inadmissible as it was not filed as a separate proceeding accompanying the main annulment request, and furthermore, the judge lacked jurisdiction to grant the annulment request since the summary proceeding is only for provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Urgent Suspension and Annulment of Administrative Reassignment Denial: The administrative judge rejected the entire petition because the request for suspension was inadmissible as it was not filed as a separate proceeding accompanying the main annulment request, and furthermore, the judge lacked jurisdiction to grant the annulment request since the summary proceeding is only for provisional measures.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union suspension provisoire demande de réexamen administratif décisions portant réaffectation ou mutation procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the petitioner's request in the operative part of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request for suspension due to lack of urgency or manifest inadmissibility.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural requirement for submitting a separate request for annulment alongside a request for suspension, the violation of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2023 sous le n° 2302382, M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension et l'annulation de la décision du 30 juillet 2023 par laquelle la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique, de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer a rejeté sa demande de changement d'affectation.

Il fait valoir que :

- s'agissant de l'urgence : la prise de poste doit intervenir au 1er septembre 2023 ;

- s'agissant du doute quant à la légalité de la décision contestée : il sollicite un rapprochement administratif pour assurer la garde alternée de sa fille ; l'insuffisance d'ancienneté qui lui est opposée méconnait l'article 60II de la loi du 11 janvier 1984 et les lignes directrices de gestion de 2019 ; la direction régionale faisant l'objet d'un arrêté de restructuration, il est prioritaire dans le mouvement de mutation sur les candidats extérieurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. L'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation.

3. En l'espèce, en l'absence de requête distincte tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2023 par laquelle la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique, de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer a rejeté sa demande de changement d'affectation au titre de la campagne de mobilité de 2023, la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est irrecevable.

4. Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Il n'appartient pas au juge des référés, qui prend des mesures à caractère provisoire, d'annuler une décision administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation, formées dans le cadre d'une requête à fin de suspension, sont également irrecevables.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 8 août 2023.

La juge des référés,

F. Milin-Rance

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.