Legislator Jurisprudence & Législation
2302382 Généré par l'IA

Municipality Building Permit Modification Challenge Dismissed Due to Expired Appeal Period

Numéro de cause 2302382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging a modified building permit issued by the mayor of a municipality was dismissed by the Administrative Tribunal of Grenoble because the sole argument raised by the petitioner—that the actual height of the construction differed from the height posted on the regulatory display panel—was deemed inoperative, as this discrepancy, whether an error on the sign or a non-conformity of the works, had no bearing on the legality of the permit itself, leading to the rejection of the appeal via an ordinance given that the two-month statutory appeal period had already expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Building Permit Modification Challenge Dismissed Due to Expired Appeal Period: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, c'est à dire sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

Mots-clés

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modification du permis de construire hauteur de la construction approbation du règlement autorisations de travail erreur administrative interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the appeal in this article of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the request by ordinance.

Article 2

This article dictates the notification of the ordinance to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande au tribunal conteste un permis de construire modificatif délivré le 20 février 2023 par le maire de Valloire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, c'est à dire sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

2. A l'appui de sa contestation, M. B fait uniquement valoir que la hauteur réelle du bâtiment est inférieure à celle mentionnée sur le panneau d'affichage réglementaire. Il s'agit, soit d'une mention erronée sur ce panneau, soit d'une non-conformité des travaux à l'autorisation accordée. Dans l'un ou l'autre cas, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité.

3. Le délai de recours de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 de ce même code

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble le 20 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302382