Foreign National Deportation Order Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory requested the suspension of an order compelling her departure from French territory, arguing that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to private and family life, the best interests of her children, and her freedom of movement, citing the urgency due to imminent removal. The court rejected the request on the merits, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality or duration of her stay in the territory, particularly regarding the center of her family's interests or obstacles to reunification in her country of origin, thus concluding that the challenged decision did not constitute a serious and manifestly illegal violation of her rights under the ECHR or the Convention on the Rights of the Child, and consequently dismissing all related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Refused: The court rejected the request on the merits, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality or duration of her stay in the territory, particularly regarding the center of her family's interests or obstacles to reunification in her country of origin, thus concluding that the challenged decision did not constitute a serious and manifestly illegal violation of her rights under the ECHR or the Convention on the Rights of the Child, and consequently dismissing all related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
The judge explicitly cites this article as the basis for rejecting the claims because they were manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, si Mme C A B, ressortissante comorienne née le 29 janvier aux Comores, soutient résider à Mayotte depuis plusieurs années avec deux de ses quatre enfants nés à Mayotte en 2014 et en 2019, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île, notamment ne justifie pas d'une scolarisation régulière de ses enfants, pas plus qu'elle ne démontre de manière plus générale que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux, d'autant que ses deux autres enfants, sur qui elle ne donne aucune information et se borne uniquement à produire leur acte de naissance, sont nés aux Comores. Aucune des pièces produites ne permet de considérer qu'existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants.
3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, Mme A B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230238