Petitioner v. Family Allowance Fund (Debt Collection Enforcement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner opposed a debt collection enforcement order issued in September 2022 by the family allowance fund for the recovery of an overpayment of an exceptional year-end bonus paid to the petitioner's deceased mother, but the administrative court rejected the petition as inadmissible because the petitioner failed to comply with the procedural requirement to attach the contested administrative decision to the request, despite having received formal notification and a deadline extension to regularize the filing, leading the court to dismiss the case under the provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund (Debt Collection Enforcement): Mme A n'a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé le 31 mars 2023 dont elle a accusé réception le 5 avril 2023. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the request of Mme A.
The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the request as inadmissible and not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise au cours du mois de septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne pour le recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 335, 39 euros versé à sa mère, Mme C A, décédée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autres part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Mme A n'a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé le 31 mars 2023 dont elle a accusé réception le 5 avril 2023. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 28 juillet 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,