Legislator Jurisprudence & Législation
2302381 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Expulsion Order and Family Life Rights

Numéro de cause 2302381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order to suspend an order compelling him to leave French territory, arguing that the order constituted a serious and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, the best interests of his child under the Convention on the Rights of the Child, and his freedom of movement, citing his long-term residence in the territory with his child and the child's mother who holds a multi-year residence permit. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality and duration of his stay or the intensity of his family ties in the territory, concluding that there was no obstacle to his private and family life continuing in his country of origin, and therefore, the claim of a serious and manifest illegality was unfounded, leading to the dismissal of all related conclusions based on Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Expulsion Order and Family Life Rights: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality and duration of his stay or the intensity of his family ties in the territory, concluding that there was no obstacle to his private and family life continuing in his country of origin, and therefore, the claim of a serious and manifest illegality was unfounded, leading to the dismissal of all related conclusions based on Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit de séjour rupture de ban licenciement administratif intérêt de l'enfant droit à la vie état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this article to reject the request because the claims were manifestly unfounded.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
This article defines the legal basis under which the applicant initially requested the suspension, although the final decision rejected the request under Art. L. 522-3.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the allocation of costs, which would be applicable following the rejection of the request (although no explicit cost order is listed in the final dispositive orders 1 and 2, this provision was cited by the applicant in their requests, and the rejection of the main request implies the rejection of cost claims based on this article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the claims were manifestly unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the legal basis under which the applicant initially requested the suspension, although the final decision rejected the request under Art. L. 522-3.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which would be applicable following the rejection of the request (although no explicit cost order is listed in the final dispositive orders 1 and 2, this provision was cited by the applicant in their requests, and the rejection of the main request implies the rejection of cost claims based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire ;

3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si M. A, ressortissant comorien né le 7 septembre 1990 aux Comores, soutient, sans autre précision, résider à Mayotte depuis plusieurs années avec son enfant né à Mayotte en 2014, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île, notamment ne justifie pas d'une scolarisation régulière de son enfant, pas plus qu'il ne démontre de manière plus générale que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux ou contribuer à l'entretien et l'éduction de son enfant. S'il se prévaut en particulier de la présence de la mère de son enfant, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, sur le territoire, il ne montre pas l'intensité des liens les unissant ni n'atteste d'une communauté de vie avec celle-ci et leur enfant. Aucune des pièces produites ne permet de considérer qu'existerait donc un obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive aux Comores. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302381