Taxpayer Challenge to Income Tax Assessment Rejected Due to Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of income tax and social levies assessed for the years 2018 to 2020, arguing that the distributions leading to the assessment originated from a company subject to a fiscal audit and were contested due to double-entry receipts and improperly rejected expenses. The court ruled that the taxpayer's arguments, based on claims of faulty assessment regarding double-entry receipts and rejected charges, lacked the necessary specificity to allow the court to properly assess their merit, leading to the rejection of the request under the provision allowing for the dismissal of claims that are manifestly unsubstantiated or lack supporting precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Income Tax Assessment Rejected Due to Lack of Specificity: The court ruled that the taxpayer's arguments, based on claims of faulty assessment regarding double-entry receipts and rejected charges, lacked the necessary specificity to allow the court to properly assess their merit, leading to the rejection of the request under the provision allowing for the dismissal of claims that are manifestly unsubstantiated or lack supporting precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the arguments presented lacked the necessary precision to assess their merits.
This article provides the legal basis for the President to reject the application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2322672/1 du 13 octobre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A épouse B au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 2 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020.
Elle soutient que les distributions proviennent de la société C de Lys qui a fait l'objet d'un contrôle fiscal et qu'elles sont contestées en raison de recettes en double emploi et de charges anormalement rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020. Au soutien de ses conclusions, la requérante se borne, dans le délai de recours contentieux, à soutenir que les sommes ont été regardées à tort comme constitutives de distributions provenant de la société C de Lys eu égard à des recettes en double emploi et à des charges anormalement rejetées et qu'elles résultent d'erreurs d'appréciation. Ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête présentée par Mme A épouse B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH
N° 2202823