Legislator Jurisprudence & Législation
2302380 Généré par l'IA

Chateau Owner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Photovoltaic Panel Permit

Numéro de cause 2302380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court rejected an application seeking the annulment of a municipal decision refusing prior declaration for installing photovoltaic panels on an ancillary building of a chateau, reasoning that the application was manifestly inadmissible because the applicant failed to complete the required procedural step: filing a prior administrative appeal with the regional prefect against the refusal based on the opinion of the Architecte des Bâtiments de France, as mandated by the relevant provisions of the Heritage and Urban Planning Codes, despite being formally invited by the court to regularize this omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 425-1 du code de l'urbanisme, article R. 424-14 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 424-14 du code de l'urbanisme; Chateau Owner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Photovoltaic Panel Permit: Il résulte des dispositions citées au point 2 que, quels que soient les moyens invoqués, la personne qui entend former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'opposition à déclaration préalable fondée sur le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque l'immeuble concerné se situe dans les abords d'un monument historique, n'est recevable à le faire qu'à la condition d'avoir préalablement contesté ce refus d'accord devant le préfet de région selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.

Mots-clés

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urbanisme permis de construire communal qualité pour recourir contre permis restriction de droit public à la propriété recours en annulation en droit de l'Union aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible because the prior administrative appeal had not been filed.

Art. R. 424-14 du code de l'urbanisme

This article defined the mandatory prior administrative appeal that the applicant failed to complete, leading to the inadmissibility of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B A a demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté du maire de Migron du 7 juillet 2023 s'opposant à la déclaration préalable de travaux pour la pose de panneaux photovoltaïques sur une dépendance du château situé (ANO)88 rue Mathalienne(ANO).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Par une lettre du 19 septembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en produisant la copie de son recours administratif préalable obligatoire adressé au préfet de région.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ". L'article L. 632-2 du même code dispose : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours ". Selon l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine.". Enfin, aux termes de l'article R. 424-14 même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, quels que soient les moyens invoqués, la personne qui entend former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'opposition à déclaration préalable fondée sur le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque l'immeuble concerné se situe dans les abords d'un monument historique, n'est recevable à le faire qu'à la condition d'avoir préalablement contesté ce refus d'accord devant le préfet de région selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.

4. Si M. A conteste la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le maire de Migron s'est opposé à la déclaration préalable de travaux formée pour la pose de panneaux photovoltaïques sur une dépendance du château situé (ANO)88 route Mathalienne(ANO), il ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de présente ordonnance, avoir saisi préalablement le préfet de région du recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, alors qu'il a été invité, par lettre du 19 septembre 2023, déposée sur l'application Télérecours et dont il a pris connaissance le jour même, à produire ce recours administratif préalable. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Poitiers, le 7 juin 2024.

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD