Prefectural Order Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order from September 14, 2022, which required the regularization of administrative status regarding unauthorized construction work on their property, and alternatively sought to place the cost of remediation on the local municipality. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because the prefect had definitively withdrawn the challenged order via a subsequent order dated September 14, 2023, rendering the primary annulment claim moot and consequently mooting the subsidiary claims as well, pursuant to the administrative justice code provision allowing for a ruling of no necessity to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Moot Due to Withdrawal: The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because the prefect had definitively withdrawn the challenged order via a subsequent order dated September 14, 2023, rendering the primary annulment claim moot and consequently mooting the subsidiary claims as well, pursuant to the administrative justice code provision allowing for a ruling of no necessity to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision states that there is no longer any need to rule on the merits of the application.
The President used this article to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n°2022/SNP/DSP/77/01 du 14 septembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne, portant mise en demeure au titre de la législation sur les sites, à l'encontre de M. B, de régulariser sa situation administrative concernant les travaux réalisés en irrégularité sur sa propriété sur la commune de Dammartin-sur-Tigeaux ;
2°) à titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu'il serait souhaitable pour l'environnement que les parcelles ZA 378, ZA 379 et ZA 380 retrouvent leur "profil d'origine", de mettre à la charge de la commune de Dammartin-sur-Tigeaux le coût de toutes les évacuations de terres et de la réédification des clôtures.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, la décision litigieuse ayant été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ".
2. Par sa requête, M. B demande à titre principal d'annuler l'arrêté n°2022/SNP/DSP/77/01 du 14 septembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne, portant mise en demeure au titre de la législation sur les sites, à l'encontre de M. B, de régulariser sa situation administrative concernant les travaux réalisés en irrégularité sur sa propriété sur le territoire de la commune de Dammartin-sur-Tigeaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 14 septembre 2023, devenu définitif, le préfet de Seine-et-Marne a retiré son arrêté du 14 septembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. En outre, les conclusions présentées à titre principal étant devenues sans objet, il n'y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, à les supposer même recevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,