Naturalization Refusal Review Moot Due to Subsequent Grant; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person seeking judicial review of the implicit rejection of their request for French nationality filed a petition to annul the decision and compel the Minister to grant naturalization. The court determined that since the Minister subsequently granted the individual's naturalization via a decree issued after the petition was filed, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no ruling on those specific demands; however, pursuant to the applicable administrative justice code, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Refusal Review Moot Due to Subsequent Grant; State Ordered to Pay Costs: The court determined that since the Minister subsequently granted the individual's naturalization via a decree issued after the petition was filed, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no ruling on those specific demands; however, pursuant to the applicable administrative justice code, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction because they have become moot.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
The court exercised its power, as defined in this article, to rule on the matter by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Ngo Ndjigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 20 mai 2022 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à sa naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été naturalisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 10 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un décret postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à la naturalisation sollicitée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,