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2302380 Généré par l'IA

Naturalization Refusal Review Moot Due to Subsequent Grant; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2302380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person seeking judicial review of the implicit rejection of their request for French nationality filed a petition to annul the decision and compel the Minister to grant naturalization. The court determined that since the Minister subsequently granted the individual's naturalization via a decree issued after the petition was filed, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no ruling on those specific demands; however, pursuant to the applicable administrative justice code, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Refusal Review Moot Due to Subsequent Grant; State Ordered to Pay Costs: The court determined that since the Minister subsequently granted the individual's naturalization via a decree issued after the petition was filed, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no ruling on those specific demands; however, pursuant to the applicable administrative justice code, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred in the proceedings.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité frais administratifs contrôle juridictionnel état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercised its power, as defined in this article, to rule on the matter by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Ngo Ndjigui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 20 mai 2022 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à sa naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la requérante a été naturalisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 10 juillet 2023 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un décret postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à la naturalisation sollicitée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 6 septembre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,