Legislator Jurisprudence & Législation
2302380 Généré par l'IA

Student Exclusion Annulment Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2302380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul the decision of April 13, 2023, confirming the definitive exclusion of a student from a college, but the court dismissed the application because it was manifestly time-barred, as the administrative decision, which contained the required mention of appeal procedures and deadlines, was notified to the applicants on April 18, 2023, making the filing on June 20, 2023, fall outside the two-month appeal period prescribed by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student Exclusion Annulment Dismissed as Time-Barred: Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures mêmes des requérants, que la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en litige en date du 13 avril 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, leur a été notifiée le 18 avril 2023. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 20 juin 2023, est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée sur le fondement du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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moment du dépôt procédure en annulation retrait de la demande congé tardif durée de l'expulsion judiciaire point de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours confirmant la décision d'exclusion définitive de leur fille A B du collège Jeanne d'Arc à Orléans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures mêmes des requérants, que la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en litige en date du 13 avril 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, leur a été notifiée le 18 avril 2023. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 20 juin 2023, est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée sur le fondement du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.

Fait à Orléans, le 21 juin 2023.

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.