Claimant's Reclassification and RIFSEEP Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a ministerial decision from October 2022 that placed her at the first echelon of the corps of agriculture and environment engineers as of September 5, 2022, and an order to be placed at the ninth echelon, along with the regularization of her RIFSEEP for the subsequent period. The court determined that since a subsequent definitive ministerial decree dated February 6, 2023, had already reclassified the claimant to the requested ninth echelon effective September 5, 2022, there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests. Furthermore, the court found the claims regarding the regularization of the RIFSEEP to be manifestly inadmissible because they were not preceded by a prior administrative request, as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R421-1 du code de justice administrative; Claimant's Reclassification and RIFSEEP Claims: The court determined that since a subsequent definitive ministerial decree dated February 6, 2023, had already reclassified the claimant to the requested ninth echelon effective September 5, 2022, there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests. Furthermore, the court found the claims regarding the regularization of the RIFSEEP to be manifestly inadmissible because they were not preceded by a prior administrative request, as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to issue an order determining there is no need to rule on part of the claim.
Cited as the basis for rejecting the remaining claims as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 en tant que le ministre de l'agriculture l'a reclassée au 1er échelon du grade des ingénieurs du corps de l'agriculture et de l'environnement au 5 septembre 2022, et d' enjoindre à ce ministre de la reclasser au 9e échelon de ce grade, indice nouveau majoré 637, au 5 septembre 2022.
Par mémoires, enregistrés les 14 et 29 mai et 4 juillet 2023 et 29 mai et 3 octobre 2024 Mme B demande en outre la régularisation de son RIFSEEP pour la période allant du 5 septembre au 31 décembre 2022, avec intérêts.
Par mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l'agriculture conclut au non-lieu à statuer partiel sur la demande de reclassement, et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()4° Statuer sur les requêtes manifestement irrecevables ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture, par arrêté définitif du 6 février 2023, postérieur à l'introduction du recours, a reclassé Mme B au 5 septembre 2022 au 9e échelon de son grade. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 et d'injonction de reclassement présentées par la requérante.
3. Si l'intéressée demande aussi la régularisation de son RIFSEEP, ces conclusions, non précédées d'une demande à l'administration, comme imposé par l'article R421-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de reclassement présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire, et de la forêt.
Fait à Montpellier, le 7 octobre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2024,
La greffière,
B. Flaesch