Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory and imposed a one-year re-entry ban, also requesting legal aid and costs. The court, applying rules establishing territorial jurisdiction for administrative disputes concerning police decisions based on the petitioner's residence at the time of the contested act, found that since the petitioner resided in Marseille (Bouches-du-Rhône), the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Marseille, not Nice, and consequently ordered the transmission of the file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du même code, Art. R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court, applying rules establishing territorial jurisdiction for administrative disputes concerning police decisions based on the petitioner's residence at the time of the contested act, found that since the petitioner resided in Marseille (Bouches-du-Rhône), the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Marseille, not Nice, and consequently ordered the transmission of the file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited to establish that the dispute falls under the territorial jurisdiction of another tribunal.
Cited to establish the territorial jurisdiction rules under which the Nice Tribunal is not competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. C A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder en tant que de besoin le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié dans la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône) à la date de l'acte attaqué. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille, à M. C A et à Me Olivier Khun-Massot.
Fait à Nice, le 5 juin 2023.
La Présidente du tribunal,
Signé
M. B