Legislator Jurisprudence & Législation
2302379 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Suspension of Departure Order and Residency Permit Refused

Numéro de cause 2302379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an immediate departure order from the territory, provisional legal aid, and an order compelling the prefect to issue a temporary residency permit, arguing the removal violated his right to private and family life and the best interests of his French child under international conventions. The court rejected the requests, finding that although the urgency condition for the removal was met, the applicant failed to establish a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom because the evidence did not sufficiently prove an established private and family life in the territory or genuine dependence of his French child, given his lack of stable resources and ambiguous cohabitation with the child's mother.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect: Suspension of Departure Order and Residency Permit Refused: The court rejected the requests, finding that although the urgency condition for the removal was met, the applicant failed to establish a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom because the evidence did not sufficiently prove an established private and family life in the territory or genuine dependence of his French child, given his lack of stable resources and ambiguous cohabitation with the child's mother.

Mots-clés

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éloignement ressortissants étrangers départ illégal décision préfectorale de renvoi autorisation provisoire violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the applicant for the request for relief (suspension and injunctions), which was ultimately rejected.
article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was applied in the decision regarding the provisional admission to legal aid, which was denied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the request for relief (suspension and injunctions), which was ultimately rejected.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was applied in the decision regarding the provisional admission to legal aid, which was denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'arrêté du 27 mai 2023 pris par le préfet de Mayotte, en tant qu'il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire français dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure d'éloignement porte à son encontre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- dans l'hypothèse où il serait éloigné avant que le juge n'ait statué sur sa requête, le préfet aurait alors porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a délégué Mme Hnatkiw, en qualité de rapporteur, au tribunal administratif de la Réunion et de Mayotte.

Vu la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023:

- le rapport de Mme Hnatkiw, juge des référés ;

- les observations de M. B ;

- les observations de Me Reis, représentant le préfet de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien né le 4 mars 1997 à Hombo (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 27 mai 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête n'étant pas présentée par ministère d'avocat, et l'avocat de permanence n'étant pas venu à l'audience représenter le requérant, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la présente instance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au 1er mai 2021, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : () / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande." Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie s'agissant de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du requérant, dès lors que le requérant est susceptible d'être réacheminé sur son fondement vers les Comores en cas de retour à Mayotte.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale.

6.M. B fait valoir qu'il a vécu à Mayotte, où il a été scolarisé, du CM2 à la terminale, sans pour autant produire des certificats de scolarité couvrant l'ensemble de la période ni son diplôme du baccalauréat. Il fait valoir qu'il est père d'un enfant français, né le 29 mars 2022 à Poitiers, dont la mère est française. Il a toutefois reconnu l'enfant alors qu'il se trouvait à Mayotte, et la mère en métropole. Il n'établit cependant aucune vie commune avec la mère de l'enfant, qui présente un passeport délivré à Toulon le 29 septembre 2019 et qui semble établie en métropole et faire des allers et retours, et alors qu'il prétend que la relation existe depuis sept ans, il ne peut mentionner la date du retour à Mayotte de sa compagne. S'il soutient qu'il vit avec sa compagne et son enfant depuis trois mois, il ne produit aucun justificatif de loyer. Il verse au dossier la photocopie d'un passeport comorien, établi le 29 septembre 2019, et mentionnant une adresse à Mutsamudu (Anjouan). Il déclare qu'il est sans emploi, et ne précise pas comment il peut subvenir aux besoins de son enfant, étant dépourvu de ressources stables et régulières à Mayotte, et ne vivant avec son enfant que depuis trois mois, à supposer cette circonstance établie. Par suite, le requérant ne peut soutenir qu'il est protégé de l'éloignement en raison d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français et de la nationalité française de son enfant. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, où réside son père, est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, alors même qu'il fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2023.

La juge des référés,

C. HNATKIW

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,