Legislator Jurisprudence & Législation
2302379 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Denied on Merits

Numéro de cause 2302379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal to renew their residence permit, arguing urgency due to loss of benefits and precarious conditions, and asserting serious doubt regarding the legality of the decision based on alleged incompetence, insufficient reasoning, failure to properly assess the individual's severe medical condition and the disproportionate impact on private and family life. The court rejected all requests for suspension, injunction, and associated costs, determining that none of the arguments presented by the petitioner were manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the administrative decision being challenged, thus rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Suspension Denied on Merits: The court rejected all requests for suspension, injunction, and associated costs, determining that none of the arguments presented by the petitioner were manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the administrative decision being challenged, thus rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension des prestations qualité pour recourir contre permis argumentation motivée annulation de la naturalisation facilitée motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application for suspension because no argument raised created a serious doubt as to the legality of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final decision because the related claims for costs were rejected as a consequence of the main rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final decision because the related claims for lawyer's fees were rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A C, représenté par Me Mercier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;

-au surplus, l'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse risque de mettre prématurément un terme à la prise en charge de la famille au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui suppose une situation administrative stable et que, par ailleurs, elle a pour effet non seulement de le priver du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de le faire ainsi basculer dans une situation financière et matérielle extrêmement précaire, mais également de le priver du bénéfice de la prestation d'orientation professionnelle vers le marché du travail accordée par la MDPH destinée à compenser les difficultés d'insertion auxquelles il est susceptible de se heurter du fait de son handicap, et encore de le priver du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité pour des personnes handicapées ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;

-elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

-elle est entachée d'incompétence négative le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, souffrant d'une cécité évolutive due à une dystrophie rétinienne de type " cone-rod dystrophy ", il ne pourra accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé en Albanie, aucun traitement n'y étant disponible pour cette pathologie et en tout état de cause du fait des défaillances du système de soins dans ce pays et de la stigmatisation et de la discrimination dont font l'objet les Roms dans l'accès aux soins ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;

- en tout état de cause, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2301158 enregistrée le 1er mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 9 mai 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,