Legislator Jurisprudence & Législation
2302378 Généré par l'IA

Petitioner's Provisional Legal Aid and Withdrawal of Challenge to Residency Order

Numéro de cause 2302378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order extending their six-month residency assignment, which required twice-weekly check-ins. The court provisionally granted legal aid based on the circumstances, but noted that the prefect subsequently issued a new order on October 5, 2023, abrogating the contested July 26 order and imposing a new 45-day residency assignment pending deportation. Consequently, finding that the petitioner had effectively withdrawn their claim for annulment of the prior order by filing a new request against the subsequent decision, the court formally acknowledged the withdrawal, rejected the request for attorney's fees, and otherwise resolved the matter by ordinance.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Provisional Legal Aid and Withdrawal of Challenge to Residency Order: The court provisionally granted legal aid based on the circumstances, but noted that the prefect subsequently issued a new order on October 5, 2023, abrogating the contested July 26 order and imposing a new 45-day residency assignment pending deportation. Consequently, finding that the petitioner had effectively withdrawn their claim for annulment of the prior order by filing a new request against the subsequent decision, the court formally acknowledged the withdrawal, rejected the request for attorney's fees, and otherwise resolved the matter by ordinance.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat mesure d'éloignement en droit des étrangers production de créance séjour hebdomadaire admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant legal aid to M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give formal notice of the withdrawal of the appeal concerning the annulment of the challenged decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial request regarding costs, but the court explicitly rejected these conclusions in Article 3 of the operative part, making this article relevant to the final decision on costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's initial request regarding costs, but the court explicitly rejected these conclusions in Article 3 of the operative part, making this article relevant to the final decision on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. C, représenté par Me Blache, demande au tribunal :

1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados a prolongé son assignation à résidence pour une durée supplémentaire de six mois et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine à l'hôtel de police de Caen ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2023, le 3 octobre 2023 et le 13 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, M. A doit être regardé comme se désistant de ses concluions à fin d'annulation et maintient celles relatives aux frais de l'instance.

Vu :

- le dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 25 août 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a, par un arrêté du 5 octobre 2023, notifié le 10 octobre suivant à M. A, abrogé l'arrêté attaqué du 26 juillet 2023 portant prolongation de l'assignation à résidence pour une durée de six mois et édicté une nouvelle décision d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement vers la Guinée. Dans ses dernières écritures, M. A, qui a, par ailleurs, saisi le tribunal d'une nouvelle requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 l'assignant à résidence, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Me Blache relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. A.

Article 3 : Les conclusions de Me Blache relatives aux frais de l'instance sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blache et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Caen, le 7 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET