Legislator Jurisprudence & Législation
2302378 Généré par l'IA

Prefecture Order Annulment and Residence Permit Request Dismissed for Late Filing

Numéro de cause 2302378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefecture decision dated June 7, 2023, ordering their immediate departure from French territory and imposing a one-year ban on re-entry, and also requested an order to compel the prefecture to issue a temporary residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative order, which lacked a voluntary departure period, was subject to a 48-hour deadline for legal challenge under the applicable law, and the application was filed on July 19, 2023, well after the mandatory deadline following notification on June 7, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefecture Order Annulment and Residence Permit Request Dismissed for Late Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative order, which lacked a voluntary departure period, was subject to a 48-hour deadline for legal challenge under the applicable law, and the application was filed on July 19, 2023, well after the mandatory deadline following notification on June 7, 2023.

Mots-clés

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autorisations de séjour acte tardif délai de départ notification de la décision recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the application as manifestly inadmissible by ordinance.

Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the 48-hour deadline applicable to the contested decision, which led to the inadmissibility ruling in the operative part.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs (point 3 of the relief sought), but since the court rejected the entire application (Article 1), and did not explicitly order costs under this article in the dispositive, it is excluded based on the strict rule of citing only what is explicitly used in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par

Me Labriki demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".

2. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant disposait d'un délai de quarante-huit heures pour en contester la légalité. Dès lors que l'arrêté attaqué, revêtu de la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, lui a été notifié le 7 juin 2023, sa requête enregistrée le 19 juillet 2023, soit au-delà de ce délai, est tardive et par suite, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 27 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.