Syndicate Water Bill Dispute Transferred to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a supplementary water bill from a public syndicate and compel the provision of related service documents, arguing the charges were excessive based on a prior correspondence. The Administrative Tribunal of Orléans ruled that since water and sanitation services are managed as industrial and commercial public services, disputes concerning the invoicing between such a service and its users involve private law relationships, thereby placing jurisdiction squarely with the judicial courts, and consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Syndicate Water Bill Dispute Transferred to Judicial Court: The Administrative Tribunal of Orléans ruled that since water and sanitation services are managed as industrial and commercial public services, disputes concerning the invoicing between such a service and its users involve private law relationships, thereby placing jurisdiction squarely with the judicial courts, and consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the applicant's prayer for relief (point 3) and would typically be applied regarding costs if the court had ruled on the substance or jurisdiction differently, but since it is only mentioned in the applicant's prayer and the ruling only dismisses for incompetence without explicitly ordering costs based on this article (or any other cost provision), it is excluded based on strict interpretation of the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'avis des sommes à payer faisant état du titre de recette n° 104, bordereau n° 9, émis le 19 avril 2023 par le syndicat de la Cléry et du Betz d'un montant de 190,12 euros et d'enjoindre à ce syndicat d'éditer un avis des sommes à payer pour uniquement couvrir la consommation forfaitaire des 106 m3 d'eau mentionnée dans le courrier du 7 mars 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d'imposer la fourniture des documents légalement demandés, à savoir le règlement du service de l'eau, les pièces annexes ayant permis au comptable l'édition de l'avis des sommes à payer faisant état du titre de recette n° 104, bordereau n° 9, émis le 19 avril 2023 par le syndicat de la Cléry et du Betz d'un montant de 190,12 euros et la copie des factures mentionnées dans ce même avis des sommes à payer ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du syndicat de la Cléry et du Betz le versement de la somme de 50 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Il résulte de ces dispositions que les services publics d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, le litige qui oppose M. A au syndicat de la Cléry et du Betz en ce qui concerne des factures complémentaires d'eau potable émises à son encontre le 19 avril 2023, qui met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et ses usagers, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au syndicat de la Cléry et du Betz.
Fait à Orléans, le 3 juillet 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.