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2302377 Généré par l'IA

Petitioner v. University Admissions Board

Numéro de cause 2302377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the rejection of her application to a university psychology program, arguing that she fled her home country to pursue her studies in a safe environment due to her passion for psychology. The court dismissed the request based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, reasoning that the arguments presented, relating to her personal circumstances and determination, did not demonstrate any illegality in the administrative decision being contested, rendering the claims inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. University Admissions Board: The court dismissed the request based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, reasoning that the arguments presented, relating to her personal circumstances and determination, did not demonstrate any illegality in the administrative decision being contested, rendering the claims inoperative.

Mots-clés

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situation personnelle argumentation motivée exception d'inconstitutionnalité demande de révision admission provisoire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article executes the final order by rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the request on paragraph 7 of this article concerning manifestly unfounded or inoperative legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision de la présidente de l'université de Poitiers, portée à sa connaissance par un courriel du 11 juillet 2023, portant rejet de sa candidature à la formation L2 en psychologie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;()" ;

2. Au soutien de sa requête, Mme B, qui ne se prévaut de la méconnaissance d'aucun texte, fait valoir qu'elle a été contrainte de fuir son pays d'origine et que l'une des raisons majeures de sa fuite était de poursuivre ses études dans un environnement sûr et propice à l'apprentissage. Elle ajoute qu'elle est passionnée par la psychologie et déterminée à réussir ses études. Toutefois, les moyens qu'elle développe ainsi ne démontre pas l'illégalité de la décision qu'elle conteste et sont, par suite, inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 7 novembre 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD