Municipality Implicit Rejection of Document Request Annulment Followed by Document Transmission and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of a municipality's implicit rejection of requests for communication of administrative documents, specifically financial records and expense reports for municipal officials covering various past years, but subsequently informed the court that the requested documents had been transmitted by the municipality. Consequently, the court took formal notice of the litigant's implied withdrawal of the main claims, as the matter no longer presented issues for judgment beyond costs, and ordered the municipality to pay the litigant 1,000 euros on the basis of the article governing judicial costs, while rejecting the municipality's own claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality Implicit Rejection of Document Request Annulment Followed by Document Transmission and Cost Award: Consequently, the court took formal notice of the litigant's implied withdrawal of the main claims, as the matter no longer presented issues for judgment beyond costs, and ordered the municipality to pay the litigant 1,000 euros on the basis of the article governing judicial costs, while rejecting the municipality's own claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the main claims by M. A.
The court ordered the Commune to pay M. A. 1,000 euros based on this article.
The court rejected the Commune's claims for costs based on this article.
This provision allows the president of the chamber to rule by order on requests where no issues other than costs remain to be decided.
This article was the legal basis cited for ordering the payment of costs to M. A. (Article 2) and for rejecting the Commune's cost claims (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rollin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Compiègne a implicitement rejeté sa demande de communication, au titre de l'année 2022, des fichiers de comptabilisation des titres de recettes et mandats de paiement émis par le maire en sa qualité d'ordonnateur ainsi que des reçus, justificatifs, factures et notes de frais de séjour, frais de déplacement, frais de carburant, frais de péage et frais de restauration des élus municipaux, avec, le cas échéant, le nom des personnes invitées ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Compiègne a implicitement rejeté sa demande de communication, au titre des années 2017 et 2018, des fichiers de comptabilisation des titres de recettes et mandats de paiement émis par le maire en sa qualité d'ordonnateur ainsi que des reçus, justificatifs, factures et notes de frais de séjour, frais de déplacement, frais de carburant, frais de péage et frais de restauration des élus municipaux, avec le cas échéant le nom des personnes invitées ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Compiègne de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Compiègne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents sollicités sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la commune de Compiègne, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2023, M. A, représenté par Me Rollin, informe le tribunal que les documents demandés lui ont été transmis les 27 juillet et 3 août 2023. Il conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Compiègne une somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /
() ".
2. En concluant, en dernier lieu, à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur ses conclusions principales, M. A doit être regardé comme s'en étant désisté de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Compiègne une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions que la commune de Compiègne présente au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La commune de Compiègne versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Compiègne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Compiègne.
Fait à Amiens, le 27 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302377