Madagascar National v. French Territory Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Madagascar sought an urgent order to suspend an administrative decision requiring his immediate departure from French territory, arguing the order was formally irregular, an abuse of discretion, and violated fundamental rights. The court rejected the request under summary proceedings because the applicant failed to demonstrate the seriousness and manifest illegality of the infringement on a fundamental liberty by not substantiating the seniority, continuity, or intensity of his ties to the territory, rendering his claims, including those concerning procedural defects and manifest error of assessment, unfounded under the legal framework for urgent injunctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Madagascar National v. French Territory Departure Order: The court rejected the request under summary proceedings because the applicant failed to demonstrate the seriousness and manifest illegality of the infringement on a fundamental liberty by not substantiating the seniority, continuity, or intensity of his ties to the territory, rendering his claims, including those concerning procedural defects and manifest error of assessment, unfounded under the legal framework for urgent injunctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in Article 1, which is the main order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request.
This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ekeu demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer le dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est irrégulier sur la forme ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B A, ressortissant malgache né le 28 juillet 1992 à Majunga (Madagascar) doit être entendu, dans le silence de ses écritures, comme soutenant qu'il vit à Mayotte depuis plusieurs années. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni l'intensité de ses liens sur le territoire, par les pièces produites qui concernent des tiers et une attestation d'hébergement établie pour la circonstance. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. En second lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ou de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2023.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302377