Petitioner's Failure to Confirm Interest Leads to Presumed Withdrawal of Residency Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the prefect's refusal to process their residency permit application and compel the issuance of a receipt and work authorization, but the administrative court issued an order based on the petitioner's failure to respond to a formal request to confirm the maintenance of their action, leading the court, pursuant to procedural rules allowing a presumption of withdrawal when a petitioner fails to confirm their continued interest after being duly notified, to formally record the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Interest Leads to Presumed Withdrawal of Residency Permit Challenge: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal in Article 1 of the dispositive.
This article is cited as the basis authorizing the designated magistrate to rule by order, which covers acknowledging the withdrawal.
This article is cited as the legal basis for the procedure leading to the deemed withdrawal of the appeal, which is confirmed in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 31 mars 2023 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour et a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné, M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 4 juillet 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation avant le 9 septembre 2024, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 25 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.