Prefectural Fine Annulment Petition Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative sanction, specifically a 500 euro fine imposed by the prefect regarding a fishing infraction, by merely citing unrelated infractions by other boaters and asserting a long family history in fishing, which the court found did not constitute a useful legal argument supporting the requested annulment; consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice for lacking any stated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Fine Annulment Petition Dismissed for Lack of Grounds: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Gironde n°098/DIRM portant sanction administrative du 8 mars 2023 et notamment l'article 2 de la décision prononçant une amende de 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ".
2. M. A se borne à indiquer que le jour de l'infraction en litige, plusieurs bateaux d'estivants ne respectaient pas les règles de la pèche en vigueur dans le bassin d'Arcachon, que le prix du carburant a augmenté et qu'il exerce une activité de marin pêcheur de " grand-père en petit-fils ". De tels propos ne constituent pas une argumentation juridique utile à l'appui des conclusions à fin d'annulation qu'il présente contre la décision du 8 mars 2023. La requête est donc dépourvue de moyen. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302375