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2302374 Généré par l'IA

Failure to Comply with Regularization Request in School Sanction Appeal

Numéro de cause 2302374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a school director's decision sanctioning their son for unauthorized departure and intimidation, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with an invitation to regularize the application by submitting the contested decision. The court found that the litigant had neglected to collect a registered letter requesting regularization, thereby not providing the required supporting document, justifying dismissal under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Comply with Regularization Request in School Sanction Appeal: The court found that the litigant had neglected to collect a registered letter requesting regularization, thereby not providing the required supporting document, justifying dismissal under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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sanction administrative détention pour insoumission recours en annulation en droit de l'Union réprimande rupture de ban e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request due to its manifest inadmissibility, based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2023 du directeur du collège Pierre-Joseph Proudhon à Besançon " pour sortie de l'établissement sans autorisation, ainsi que d'intimidation sur un élève de 6ème " concernant son fils A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Invité à régulariser sa requête par une demande, qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 16 janvier 2024, régulièrement présentée le 18 janvier 2024 à l'adresse indiquée sur sa requête et revenue le 8 mars 2024 au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", M. C, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, produit la décision qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Besançon le 2 septembre 2024.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Bourgogne Franche-Comé en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2302374