Appeal Against Denial of Overseas Department Service Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting their prior appeal concerning the denial of an overseas department service allowance (MAJDOM) for a specified period in 2021, asserting they met the eligibility criteria. The court, applying the provision allowing rejection by order for requests lacking sufficient supporting facts or precision, dismissed the application because the sole argument presented was based on facts manifestly incapable of supporting the claim or manifestly lacking the necessary detail to assess its merit, rendering a substantive examination unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Appeal Against Denial of Overseas Department Service Allowance: The court, applying the provision allowing rejection by order for requests lacking sufficient supporting facts or precision, dismissed the application because the sole argument presented was based on facts manifestly incapable of supporting the claim or manifestly lacking the necessary detail to assess its merit, rendering a substantive examination unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected based on the substantive reasoning.
The court used this article to reject the request because the grounds raised were manifestly unsupported by facts or lacked sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable dirigé contre le rejet de sa demande du 9 mars 2022 tendant au versement de la majoration pour service dans un département d'outre-mer (MAJDOM) pour la période du 7 au 23 décembre 2021.
Il soutient qu'il certifie remplir les conditions pour bénéficier de cette indemnité.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, faut de moyen venant à son soutien, et que la décision attaquée est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de sa requête, le requérant ne soulève qu'un unique moyen, qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, cette requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Rennes, le 17 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.