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2302373 Généré par l'IA

Withdrawal of Precariousness Bonus Claim with Waiver of Costs

Numéro de cause 2302373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a municipality's refusal to pay a precariousness bonus for a specified period and the payment of €1,150.16, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim, conditioned on the municipality renouncing its demand for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; the court issued an order giving formal notice of the withdrawal because the applicant explicitly and unconditionally renounced their claims, and the opposing party formally accepted this withdrawal while simultaneously waiving their own claim for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A; Withdrawal of Precariousness Bonus Claim with Waiver of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code; the court issued an order giving formal notice of the withdrawal because the applicant explicitly and unconditionally renounced their claims, and the opposing party formally accepted this withdrawal while simultaneously waiving their own claim for costs.

Mots-clés

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sommation de payer retrait après transaction frais administratifs renonciation à des prétentions de salaire prime de salaire délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

This is the main operative order, giving effect to the withdrawal of the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commune de Saint-Jean-d'Illac a refusé de lui verser une prime de précarité pour la période du 13 septembre 2021 au 12 mars 2022 et de rectifier le reçu pour solde de tout compte du 12 avril 2023 en intégrant l'indemnité de prime de précarité du contrat susvisé ;

2°) de condamner la commune de Saint-Jean-d'Illac au paiement de la somme de 1 150,16 euros au titre de l'indemnité de la prime de précarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la commune de Saint-Jean-d'Illac, représentée par la SARL Boissy Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête sous réserve que la commune de Saint-Jean-d'Illac renonce aux frais irrépétibles de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la commune de Saint-Jean-d'Illac déclare prendre acte du désistement d'instance de Mme A et indique renoncer à ses demandes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, Mme A a déclaré se désister de l'intégralité de ses demandes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Jean-d'Illac.

Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,