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2302373 Généré par l'IA

Transport Company President v. Prefect (Denial of Professional Capacity Certificate)

Numéro de cause 2302373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A filing was submitted to the administrative tribunal, enclosing the prefect's decision from February 15, 2023, which denied the president of a transport company the professional capacity certificate for heavy goods road transport. The court dismissed the filing as manifestly inadmissible because it was entirely devoid of the required statement of facts, grounds, and specific conclusions mandated by the Code of Administrative Justice for a proper petition, thus failing to constitute a valid administrative *requête* under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Transport ADM est rejetée; Transport Company President v. Prefect (Denial of Professional Capacity Certificate): The court dismissed the filing as manifestly inadmissible because it was entirely devoid of the required statement of facts, grounds, and specific conclusions mandated by the Code of Administrative Justice for a proper petition, thus failing to constitute a valid administrative *requête* under the relevant procedural articles.

Mots-clés

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licenciement administratif capacité d'ester en justice transports par route demande adressée à l'autorité motivation insuffisante des griefs constitutionnels acte de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Transport ADM est rejetée.

This order explicitly rejects the claim, which is the core decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President of the Chamber to reject the claim as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 12 mars 2023, la société Transport ADM transmet au tribunal un ensemble de pièces, dont la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande de son président, M. A B, tendant à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle en transport public routier lourd de marchandises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Par la présente saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens ", la société Transport ADM transmet un ensemble de pièces, dont la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande de son président, M. A B, tendant à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle en transport public routier lourd de marchandises. Il s'ensuit que cette saisine, dépourvue d'écritures, ne constitue pas une requête. En tout état de cause, à supposer même que la société Transport ADM ait entendu saisir le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision du 15 février 2023 précitée, cette requête est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la société Transport ADM est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Transport ADM est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transport ADM.

Fait à Marseille, le 15 mars 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière