Claimant v. Minister of the Interior (Driving License Points Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an administrative decision by the Minister of the Interior withdrawing one point from their driving license, arguing they had loaned the vehicle to their mother who admitted to committing the offense leading to the deduction. The Administrative Tribunal rejected the request because, while the withdrawal of license points falls under administrative jurisdiction, challenging the factual basis or materiality of the underlying traffic offense is reserved exclusively for the judicial judge, rendering the administrative claims in the request inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Interior (Driving License Points Annulment): The Administrative Tribunal rejected the request because, while the withdrawal of license points falls under administrative jurisdiction, challenging the factual basis or materiality of the underlying traffic offense is reserved exclusively for the judicial judge, rendering the administrative claims in the request inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application because it only contained inoperative arguments, citing this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé un retrait d'un point du solde de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. La requérante, pour contester la légalité de la décision de retrait de point attaquée, fait valoir qu'elle avait prêté le véhicule à sa mère et que celle-ci a reconnu avoir commis l'infraction à l'origine du retrait de point. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas en revanche à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Ainsi, les moyens présentés par la requérante, qui tendent à contester la matérialité de l'infraction à l'origine du retrait de point en litige, ne sauraient être utilement invoqués devant le juge administratif. Dès lors, la requête de Mme A B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 10 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis