Vehicle Impoundment Fees Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative notice demanding payment for vehicle impoundment and removal fees, arguing that the administrative court lacked jurisdiction because the underlying vehicle impoundment, governed by the Highway Code, constitutes a judicial police operation, over which the judicial authority has sole jurisdiction unless the claim seeks damages attributable to the administrative authority that received the vehicle following the judicial officer's decision. The court, applying the rule that disputes related to a vehicle impoundment decision, being an act of judicial police, fall outside the administrative jurisdiction unless damages against the receiving administrative authority are sought, dismissed the petition as manifestly brought before an incompetent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Vehicle Impoundment Fees Jurisdiction Dispute: The court, applying the rule that disputes related to a vehicle impoundment decision, being an act of judicial police, fall outside the administrative jurisdiction unless damages against the receiving administrative authority are sought, dismissed the petition as manifestly brought before an incompetent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the claim is based on the court's lack of jurisdiction.
This provision authorizes the president to reject applications that clearly fall outside the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B A conteste le titre de recette émis à son encontre le 27 janvier 2023 par la ville de Hem en vue du recouvrement de la somme de 130,28 euros au titre des frais d'enlèvement d'un véhicule après mise en fourrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction (). "
3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution de l'article L. 325-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.
4. Par sa requête, M. A conteste l'avis des sommes à payer émis à son encontre pour le recouvrement des frais d'enlèvement d'un véhicule après mise en fourrière. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, et qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis, ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 3 avril 2023.
Le président, signé Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier