Legislator Jurisprudence & Législation
2302372 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Suspension of School Placement Decision Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the administrative decision refusing to place her son in the general and technological second-year class for the 2022-2023 school year, arguing urgency due to the risk of losing a year and citing irregularities in the classification and appeal commissions' composition and reasoning. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, specifically failing to substantiate the possibility of a relevant placement during the current school year or that a favorable reconsideration by the appeal commission could take effect before the next academic year.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Emergency Suspension of School Placement Decision Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, specifically failing to substantiate the possibility of a relevant placement during the current school year or that a favorable reconsideration by the appeal commission could take effect before the next academic year.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence demande de réexamen administratif décision motivée admission provisoire congé tardif décision soumise à condition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the applicant's request without a full instruction or hearing, based on the lack of urgency.

Article 1er

This constitutes the main order, rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février, 7 mars, 8 mars et 12 mars 2023, Mme A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission d'appel du rectorat de Créteil a refusé d'orienter son fils en classe de seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'affecter son fils en classe de seconde générale et technologique dans un délai de cinq jours.

La requérante soutient que :

- sa demande est urgente dès lors que son fils peut perdre une année ;

- la décision est entachée d'une composition irrégulière du conseil de classe comme de la commission d'appel, de l'irrégularité des mentions de celle-ci et d'une insuffisance de motivation.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 2301406,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission d'appel du rectorat de Créteil a refusé d'affecter son fils en classe de seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2022-2023.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de l'instruction que par décision du 16 juin 2022, la commission d'appel du rectorat de Créteil a confirmé la décision par laquelle le conseil de classe avait décidé d'admettre l'enfant de Mme B en classe de seconde professionnelle pour l'année 2022-2023, mais non en classe de seconde générale et technologique comme elle l'avait sollicité. Si Mme B fait valoir que cette orientation fait " perdre " une année de scolarité à son fils dont elle souhaite l'affectation en seconde générale et technologique, elle ne justifie pas, en se bornant à indiquer que le deuxième trimestre se termine le jour de la présente ordonnance, et comme il a déjà été dit dans l'ordonnance n° 2301969 du 23 février 2023 rejetant une requête similaire à celle visée ci-dessus, qu'une telle affectation serait possible en cours d'année scolaire et qu'une nouvelle délibération qui lui serait favorable de la commission d'appel pourrait avoir un effet avant l'année scolaire 2023-2024. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence s'attachant, à la date de la présente ordonnance, à l'intervention du juge des référés.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil le 22 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.