Legislator Jurisprudence & Législation
2302371 Généré par l'IA

Withdrawal of Construction Permit Annulment Action

Numéro de cause 2302371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who sought the annulment of a construction permit issued by a municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal filed a request to withdraw their action against the municipality and the permit recipient. The court granted the withdrawal of the primary action and also noted the withdrawal of the permit recipient's claim for costs, as the municipality also acquiesced to the initial withdrawal, effectively withdrawing its own related cost claims, resulting in an order formalizing the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Construction Permit Annulment Action: The court granted the withdrawal of the primary action and also noted the withdrawal of the permit recipient's claim for costs, as the municipality also acquiesced to the initial withdrawal, effectively withdrawing its own related cost claims, resulting in an order formalizing the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action violation du permis de construire coût de la construction révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the President of the judgment division to rule by order on the acknowledgment of withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, related to costs, is mentioned in the context of the scope of the order following the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2023 et le 16 juin 2023, M. D et Mme B, représentés par la SELARL AABM avocats associés Bergeras Monnie agissant par Me Bergeras, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022, par lequel le maire de la commune de Biviers a délivré un permis de construire n° PC 038045 22 10006 à la SCI Terre de Ciel Biviers ; ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Biviers et de la SCI Terre de Ciel Biviers, chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2023 et le 19 janvier 2024, la commune de Biviers représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D et Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la SCI Terre de Ciel Biviers représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, M. D et Mme B, demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action.

Par un courrier du 27 mai 2024 la SCI Terre de Ciel Biviers a déclaré accepter le désistement des requérants et renoncer elle-même à sa demande relative aux frais non compris dans les dépens

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la commune de Biviers a accepté le désistement d'instance des requérants

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par le mémoire susvisé, M. D et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La SCI Terre de Ciel Biviers s'étant désisté de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens, il y a également lieu de lui en donner acte.

4. La commune de Biviers ayant expressément acquiescé au désistement des requérants doit être réputée s'être elle-même désistée de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. D et de Mme B

Article 2 :Il est donné acte du désistement de la SCI Terre de Ciel Biviers et de la commune de Biviers de leurs conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B, à la commune de Biviers et à la SCI Terre de Ciel Biviers.

Fait à Grenoble le 21 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302371