Legislator Jurisprudence & Législation
2302370 Généré par l'IA

Ministerial Driving License Revocation and Point Crediting

Numéro de cause 2302370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision to revoke her driving license due to a zero-point balance and requested the crediting of four points following a completed road safety course. The court determined that, subsequent to the filing of the petition, the Minister had rectified the petitioner's driving record, resulting in a positive balance of four points, which constituted a withdrawal of the contested decision and rendered the claims for annulment and injunction moot, thus leading to an order that there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Ministerial Driving License Revocation and Point Crediting: The court determined that, subsequent to the filing of the petition, the Minister had rectified the petitioner's driving record, resulting in a positive balance of four points, which constituted a withdrawal of the contested decision and rendered the claims for annulment and injunction moot, thus leading to an order that there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation ministre de l'intérieur sécurité routière révocation de crédit à la consommation production de créance

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request.
Article R. 222-1
This article grants the president of the judging formation the power to order that there is no longer any need to rule on a request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request.

Article R. 222-1

This article grants the president of the judging formation the power to order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2303016 du 28 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête de Mme B A.

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 au tribunal administratif de Lyon, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 27 et 28 mars 2023 et de créditer de 4 points le solde de points affecté à son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rectifié les informations inscrites au dossier de la requérante dont le permis de conduire présente désormais un solde positif de 4 points. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.