Legislator Jurisprudence & Législation
2302370 Généré par l'IA

Jurisdictional Dismissal in Traffic Offense Abandonment Case

Numéro de cause 2302370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the abandonment of proceedings related to traffic offenses and the annulment of a public prosecutor's decision rejecting that request, but the court ruled that matters concerning contraventions and the recovery of criminal fines are judicial in nature, falling under the exclusive jurisdiction of the Tribunal de Police, and therefore, the administrative tribunal lacked jurisdiction to rule on the legality of the prosecutions or the administrative rejection of the abandonment request, leading to the dismissal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Article 1er; Jurisdictional Dismissal in Traffic Offense Abandonment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

Mots-clés

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classement de la contravention routière compétences juridictionnelles action pénale procédure en annulation ordonnance de non-entrée en matière publicité de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's order to reject the application is based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the administrative tribunal to rule by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B demande au tribunal tant l'abandon des poursuites s'agissant de contraventions émises à son encontre, que l'annulation d'une décision du 6 mars 2023 de l'officier du ministère public rejetant sa demande d'abandon desdites poursuites.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

2. Aux termes de l'article 522 code de procédure pénale, " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres ". Par ailleurs, aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". En vertu de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale. ". Il résulte de ces dispositions législatives qu'en matière de contraventions, le tribunal compétent est le tribunal de police.

3. La requête de M. B tend à demander tant l'abandon des poursuites s'agissant de contraventions émises à son encontre, que l'annulation d'une décision du 6 mars 2023 de l'officier du ministère public rejetant sa demande d'abandon desdites poursuites. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées que les actes de poursuites émis en vue du recouvrement des amendes pénales ne sont pas détachables de la procédure judiciaire dont ils sont issus. Dès lors, même prise par une autorité administrative, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la légalité des poursuites en litige. La requête dirigée contre cette décision doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulon, le 3 août 2023.

Le président de la 3ème chambre

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière. 00