Legislator Jurisprudence & Législation
2302369 Généré par l'IA

Mootness of Family Allowance Supplement Claim Due to Subsequent Regularization

Numéro de cause 2302369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the State to pay the family allowance supplement due since September 1, 2023. The court issued an order stating that since the relevant educational authority subsequently regularized the individual's situation regarding the entitlement to the family allowance supplement following the initiation of the proceedings, there was no longer any need to rule on the request, pursuant to the provision allowing a judge to note that there is no longer cause to proceed with a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Family Allowance Supplement Claim Due to Subsequent Regularization: The court issued an order stating that since the relevant educational authority subsequently regularized the individual's situation regarding the entitlement to the family allowance supplement following the initiation of the proceedings, there was no longer any need to rule on the request, pursuant to the provision allowing a judge to note that there is no longer cause to proceed with a petition.

Mots-clés

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allocation familiale commandement de payer imputation de l'entretien de l'enfant état requérant droit aux prestations complémentaires déduction du revenu déterminant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the president of the chamber to rule by order that there is no longer reason to rule on the request.

Article 1er

The operative part of the order stating that there is no longer reason to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2023, le 31 octobre 2023 et le 15 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser le supplément familial de traitement dû depuis le 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le rectorat a procédé à la régularisation de la situation de Mme B au regard de ses droits au supplément familial de traitement. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Caen, le 30 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier en chef,

D. Dubost