Petition for Annulment of Implicit Refusal of Priority Housing Status Rendered Moot by Subsequent Housing Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the departmental mediation commission that failed to recognize the urgent and priority nature of their housing request. The administrative court dismissed the case as moot because the respondent prefecture demonstrated, without contradiction, that the petitioner had been allocated social housing on July 6, 2023, and there was no evidence that this new accommodation was unsuitable for the petitioner's situation. Therefore, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the designated magistrate ruled that there was no longer a need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Annulment of Implicit Refusal of Priority Housing Status Rendered Moot by Subsequent Housing Allocation: The administrative court dismissed the case as moot because the respondent prefecture demonstrated, without contradiction, that the petitioner had been allocated social housing on July 6, 2023, and there was no evidence that this new accommodation was unsuitable for the petitioner's situation. Therefore, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the designated magistrate ruled that there was no longer a need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the designated magistrate to rule by order that there is no longer reason to proceed with the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler une décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Loiret n'a pas reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, la préfète du Loiret demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.
Elle soutient que le requérant a été logé à compter du 6 juillet 2023 par le bailleur social France Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. La préfète du Loiret fait valoir sans être contredite que M. C est titulaire d'un logement social depuis le 6 juillet 2023. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce logement ne serait pas conforme à la situation et aux capacités du requérant. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans le 23 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.