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2302369 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Penalty Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a monetary penalty imposed by the family allowance fund related to the financial intermediation of child support payments, but the Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly falling outside its jurisdiction. The court reasoned that the penalty was accessory to a private law dispute concerning the determination of child support, which is the competence of the judicial jurisdiction, meaning the administrative judge lacked competence to rule on the matter under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Penalty Jurisdiction Dispute: The court reasoned that the penalty was accessory to a private law dispute concerning the determination of child support, which is the competence of the judicial jurisdiction, meaning the administrative judge lacked competence to rule on the matter under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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allocation familiale objet du litige fixation de compétence peine accessoire droit judiciaire dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claim because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales relatif à une pénalité d'un montant de 112 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre d'une intermédiation financière du versement de la pension alimentaire de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; () ".

3. La requête présentée par Mme A tend à demander l'annulation d'une pénalité mise à sa charge au titre de la mission d'intermédiation financière confiée à la caisse d'allocations familiales pour le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. La pénalité en cause constitue l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Par suite, en dépit de la mention portée sur la décision contestée de la caisse d'allocations familiales relative à la possibilité pour son destinataire de présenter une contestation devant " le tribunal administratif de [son] domicile ", le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 octobre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm