Legislator Jurisprudence & Législation
2302369 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld in Emergency Appeal

Numéro de cause 2302369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit and to compel the issuance of a temporary work authorization, arguing the refusal was unlawful due to incompetence, lack of motivation, violation of foreign residency codes, and disproportionate impact on private/family life and the best interests of their child. The court summarily dismissed the emergency request, ruling that none of the presented arguments were manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the prefect's decision to refuse the residence permit, thereby rejecting the claims for suspension, injunction, and related legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld in Emergency Appeal: The court summarily dismissed the emergency request, ruling that none of the presented arguments were manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the prefect's decision to refuse the residence permit, thereby rejecting the claims for suspension, injunction, and related legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis décision étrangère expulsion d'un logement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the application via simplified procedure because it appeared manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs against the State.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs (lawyers' fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme C B, représentée par Me Bouillault, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2302368 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 3 août 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. À l'appui de sa demande de suspension de la décision attaquée, Mme B soutient, en premier lieu, que cette décision est entachée d'incompétence, en deuxième lieu, qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, en troisième lieu, qu'elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en quatrième lieu, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en dernier lieu, qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

3. Aucun de ces moyens n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête en référé de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 4 septembre 2023.

Le juge des référés,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef,

La greffière

N. COLLET