Withdrawal of Annulment Proceedings and Cost Allocation in Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who had sought the annulment of a building permit issued to a third party filed a motion to withdraw their primary claim, while maintaining their request for the opposing parties to bear litigation costs. The administrative court accepted the withdrawal of the annulment proceedings as definitive and simple, thus issuing an order to formally acknowledge the withdrawal pursuant to relevant procedural rules, while simultaneously rejecting the requests from both the initial claimants and the municipality concerning the allocation of costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Proceedings and Cost Allocation in Administrative Court: The administrative court accepted the withdrawal of the annulment proceedings as definitive and simple, thus issuing an order to formally acknowledge the withdrawal pursuant to relevant procedural rules, while simultaneously rejecting the requests from both the initial claimants and the municipality concerning the allocation of costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to accept the withdrawal of the case was made based on this article which authorizes the president to give notice of withdrawals.
The requests by the parties for costs under this article were explicitly rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. et Mme A C, représentés par la SELARL SKOV, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Chambon-sur-Lignon a délivré à M. D B un permis de construire une maison individuelle.
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambon-sur-Lignon une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, la commune de Chambon-sur-Lignon, représentée par la SCP Teillot et associés, conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de
de mettre à la charge des requérants une somme de 2000 euros au titre des frais d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de la décision en litige et indiquent maintenir leur demande relative aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C et par la commune de Chambon-sur-Lignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C et par la commune de Chambon-sur-Lignon sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C, à la commune de Chambon-sur-Lignon et à M. D B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTEJAC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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