Simplified Joint-Stock Company v. National Agency (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the annulment of a national agency's decision upholding the recovery of unduly paid professional training fees from health professionals, a request initially lodged with one administrative court and subsequently transmitted to another. Citing the interconnectedness between this request and seven similar requests pending before a different administrative court, the court determined, pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning simultaneous jurisdiction over related cases, that it must transmit the file to the President of the Contentious Litigation Section of the Council of State to determine the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 342-2 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. National Agency (Jurisdictional Dispute): Citing the interconnectedness between this request and seven similar requests pending before a different administrative court, the court determined, pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning simultaneous jurisdiction over related cases, that it must transmit the file to the President of the Contentious Litigation Section of the Council of State to determine the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for transmitting the case file to the President of the Litigation Section of the Conseil d'Etat to determine the competent tribunal due to the connection between cases.
This article formally orders the transmission of the case file based on the preceding legal grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2210666 du 14 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 3 novembre 2022 par laquelle la société par action simplifiée Agastya (SAS Agastya) demande l'annulation de la décision de l'Agence nationale du développement professionnel continu du 28 septembre 2022 rejetant son recours gracieux contre la décision du 8 juillet 2022 portant restitution de frais pédagogiques de professionnels de santé indûment versés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes l'article R. 342-2 du code de justice administrative : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal. ".
2. Eu égard au lien de connexité entre, d'une part, de la requête de la SAS Agastya et, d'autre part, des sept requêtes de médecins contestant des décisions de l'Agence nationale du développement professionnel continu dont est saisi le tribunal administratif de Lyon, il y a lieu, par application des dispositions citées de l'article R. 342-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la demande de la SAS Agastya au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin qu'il détermine le tribunal compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2302368 de la SAS Agastya est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, aux présidents des tribunaux administratifs de Melun et de Lyon, à la SAS Agastya et à l'Agence nationale du développement professionnel continu.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet