Residence Permit Renewal Refusal and Work Authorization Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought urgent interim relief, including the suspension of a prefectural decision denying the renewal of her residence permit and an order to issue a temporary authorization to work, arguing that the refusal caused immediate destitution and was unlawful due to insufficient reasoning and a manifest error of assessment concerning her sixteen-year presence, family ties in France, and integration. The court dismissed the request because none of the arguments presented against the contested decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, thereby precluding the satisfaction of the statutory condition for granting the summary relief, irrespective of the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refusal and Work Authorization Case: The court dismissed the request because none of the arguments presented against the contested decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, thereby precluding the satisfaction of the statutory condition for granting the summary relief, irrespective of the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in its operative part.
This article is cited as the basis for rejecting the request because no serious doubt about the legality of the contested decision was established.
This provision concerning costs was applied as a consequence of the rejection of the main requests.
This provision regarding costs/legal aid fees was applied as a consequence of the rejection of the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Dujardin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;
-au surplus, elle est subitement privée de tout droit au séjour et du bénéfice des aides sociales, la privant ainsi de toutes ressources, et elle se retrouve nécessairement dans une situation de grande précarité ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
-elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est présente sur le territoire depuis seize ans, que son mari était en situation régulière avant d'avoir eu notification d'un refus de renouvellement de titre de séjour, refus qu'il a contesté devant le tribunal administratif, que ses trois filles et ses deux fils résident régulièrement sur le territoire français, qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine et qu'elle est parfaitement intégrée et respecte les principes républicains.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2302364 enregistrée le 25 avril 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
-la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,