Legislator Jurisprudence & Législation
2302367 Généré par l'IA

Liquidator's VAT Credit Claim Rejected Due to Statutory Non-Compliance

Numéro de cause 2302367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, acting as the liquidator for a company following her son's death, sought a Value Added Tax (VAT) credit refund of €546 for the first half of 2023, citing personal financial hardship due to illness and expenses, but the administrative rejection was based on the claim not conforming to regulatory periods for VAT credit claims. The court dismissed the request because the claimant's personal financial difficulties are considerations of grace that are irrelevant to the legality and merit of the tax assessment, and any argument for a tax remission would also be prohibited under statutory provisions concerning turnover taxes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Liquidator's VAT Credit Claim Rejected Due to Statutory Non-Compliance: The court dismissed the request because the claimant's personal financial difficulties are considerations of grace that are irrelevant to the legality and merit of the tax assessment, and any argument for a tax remission would also be prohibited under statutory provisions concerning turnover taxes.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de la TVA impôt sur le chiffre d'affaires remise d'impôt entreprise en difficulté taxations fiscales gêne financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1) as a basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility or lack of regularization.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1) as a basis for rejecting the request because the grounds raised were inoperative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 octobre 2023, 16 octobre 2023, 25 octobre 2023 et 18 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 546 euros dont la société Cars Detailling51 disposait au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2023.

Elle soutient que :

- elle a la qualité de liquidateur de la société Cars Detailling51 à la suite du décès de son fils ;

- elle est en arrêt maladie depuis le 9 juin 2023 et doit assumer des frais importants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Mme B a, en sa qualité de liquidateur de la SAS Cars Detailling51, saisi l'administration fiscale d'une réclamation contentieuse tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 546 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2023. Sa réclamation a été rejetée le 5 octobre 2023 par le service des impôts des entreprises d'Epernay au motif que la demande ne porte pas sur les crédits constatés au terme d'une année civile ou lors de l'acompte de juillet en méconnaissance des articles 242-0 A et 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts. Mme B se borne à se prévaloir des difficultés liées à sa situation financière tenant à son placement en arrêt de travail depuis le 9 juin 2023, à la baisse consécutive de ses revenus et aux importants frais financiers résultant du décès de son fils, ancien gérant de la société. Toutefois, ces considérations, de nature gracieuse, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition litigieuse. Par suite, ce moyen est inopérant au soutien des conclusions aux fins de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée et doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " () / Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle () de taxes sur le chiffre d'affaires, (). Par dérogation, l'administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d'un établissement stable en France d'une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n'ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux. () ".

4. A supposer même que Mme B ait présenté une demande de remise gracieuse auprès des services fiscaux, l'administration était tenue de rejeter cette demande en application des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH