Legislator Jurisprudence & Législation
2302367 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residence Permit and Departure Obligation Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2302367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering immediate departure from French territory, and imposing a three-year ban, which had been notified on September 22, 2022, following an initial appeal filed on September 23, 2022. The court dismissed the subsequent appeal, filed on February 2, 2023, as manifestly inadmissible because it was filed outside the strict 48-hour time limit set by law for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, noting that the granting of legal aid did not extend this statutory deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Refusing Residence Permit and Departure Obligation Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the subsequent appeal, filed on February 2, 2023, as manifestly inadmissible because it was filed outside the strict 48-hour time limit set by law for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, noting that the granting of legal aid did not extend this statutory deadline.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai de départ expulsion préfectorale dépôt tardif délai imparti en heures mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B à quitter le territoire français sans délai en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifié le 22 septembre 2022 par voie administrative, avec la mention des voies et délais de recours.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision is the basis under which the President of the judgment panel can dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er
This article orders the rejection of the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the basis under which the President of the judgment panel can dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

This article orders the rejection of the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 février et le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Amiel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 31 août 2022 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et lui interdit le territoire pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifié le 22 septembre 2022 par voie administrative, avec la mention des voies et délais de recours. Il a introduit le 23 septembre 2022 devant le tribunal administratif de Paris un premier recours en annulation contre cette décision, lequel a été rejeté par un jugement du 19 décembre 2022. Si, dans le cadre de ce recours, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 28 novembre 2022 qui lui aurait été notifiée à son conseil le 4 janvier 2023, cette circonstance n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de quarante-huit heures qui courait au plus tard à la date à laquelle il a introduit son premier recours et qui était expiré à celle du 2 février 2023 à laquelle le présent recours a été enregistré au greffe du tribunal. Il en résulte que sa requête est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 23 février 2023.

Le vice-président de section,

président de formation de jugement

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.1/8