Parking Inclusion Mobility Card Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of a departmental decision denying a parking inclusion mobility card and requested an order for its issuance, but subsequently withdrew these primary claims, resulting in a simple withdrawal of the annulment and injunction requests. The court granted the withdrawal, noting that the matter no longer presented issues beyond costs, and consequently ordered the department to pay the litigant €600 for legal fees under the relevant administrative justice code provisions, given the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Parking Inclusion Mobility Card Withdrawal and Costs Award: The court granted the withdrawal, noting that the matter no longer presented issues beyond costs, and consequently ordered the department to pay the litigant €600 for legal fees under the relevant administrative justice code provisions, given the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in consideration 1 as the legal basis for the President's power to rule by ordinance, leading to the issuance of the final order (impliedly authorizing the decision structure).
Cited in Article 2 as the basis for ordering the Department to pay a sum of money to Mme B.
Cited in the background to justify the designation of the rapporteur who issued the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Villenave, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard pendant une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 26 janvier 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande à ce que soit mise à la charge du département du Calvados une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 600 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.
Article 2 : Le département du Calvados versera à Mme B la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 2 février 2024.
La magistrate désignée
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet