Legislator Jurisprudence & Législation
2302364 Généré par l'IA

Commune Seeks Expulsion for Fee Non-Payment and Prior Breach; Urgency Lacking for Summary Order

Numéro de cause 2302364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A community of communes sought an emergency order to compel the expulsion of an occupant from a traveler reception area for failing to pay occupation fees and utilities for months, violating the site's internal regulations, and breaching a prior six-month exclusion order. The court rejected the request for summary expulsion because, while the occupant was in debt and breaching regulations, the applicant failed to provide specific evidence demonstrating an immediate urgency regarding the tranquility and security of persons and property necessary to justify an expulsion order under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Commune Seeks Expulsion for Fee Non-Payment and Prior Breach; Urgency Lacking for Summary Order: The court rejected the request for summary expulsion because, while the occupant was in debt and breaching regulations, the applicant failed to provide specific evidence demonstrating an immediate urgency regarding the tranquility and security of persons and property necessary to justify an expulsion order under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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rupture de ban commandement de payer défaut d'urgence expulsion en procédure sommaire émolument administratif manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, la communauté de communes Vitry Champagne et Der, représentée par Me Noizet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à Mme B A et à toutes les personnes qu'elle héberge de quitter l'emplacement n° 11 de l'aire d'accueil des gens du voyage " Les Marvis " située à Vitry-le-François avec tous les véhicules, meubles et objets, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) à défaut, d'ordonner, au besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Mme B A et de toutes les personnes qu'elle héberge occupant l'emplacement n° 11 de l'aire d'accueil des gens du voyage " Les Marvis " située à Vitry-le-François.

Elle soutient que :

- l'aire d'accueil des gens du voyage " Les Marvis " à Vitry-le-François relève de la compétence de la communauté de communes Vitry Champagne et Der ;

- Mme A et sa famille font l'objet d'une interdiction de séjour sur l'aire d'accueil pour une durée de six mois par un arrêté du 3 juillet 2023 du président de la communauté de communes ; elles ne respectent pas l'article 14 du règlement intérieur, ni les conditions de tranquillité en ne réglant pas la redevance d'occupation du domaine public et les frais de fluides consommés depuis avril 2023 ; le montant de la dette s'élève à 768,80 euros ; la mesure d'expulsion est justifiée ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence dès lors que Mme A ne respecte pas le règlement intérieur en ne s'acquittant pas du paiement de la redevance, qu'il existe un risque important et imminent que les autres familles présentes sur l'aire d'accueil ne s'acquittent plus des redevances et frais et que l'expulsion est urgente pour la tranquillité et la sécurité des personnes et des biens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a été admise avec sa famille à s'installer sur un emplacement de l'aire d'accueil des gens du voyage " Les Marvis " à Vitry-le-François depuis le 18 octobre 2022, ne s'est pas acquittée des sommes dues au titre de la redevance d'occupation prévue par le règlement intérieur et des consommations d'eau et d'électricité pour un montant de 768,80 euros et qu'elle se maintient sur l'emplacement n° 11 en dépit de mises en demeure et d'une interdiction de séjour d'une durée de six mois prononcée par un arrêté du

3 juillet 2023 du président de la communauté de communes Vitry Champagne et Der.

4. D'une part, si la communauté de communes Vitry Champagne et Der fait valoir que Mme A et sa famille ne respectent pas le règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage " Les Marvis " et les dispositions afférentes à l'occupation du domaine public faute de s'acquitter du paiement de la redevance pour l'occupation de l'emplacement n° 11, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence justifiant, à la date de la présente ordonnance, de prononcer leur expulsion sans délai. Si la collectivité mentionne que l'expulsion de cette famille devient urgente pour la tranquillité et la sécurité des personnes et des biens, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. A supposer qu'elle ait ainsi entendu se prévaloir du risque important et imminent que d'autres familles présentent sur l'aire d'accueil cessent de s'acquitter des redevances et des frais, elle ne justifie, en tout état de cause, pas des éventuelles conséquences pour la tranquillité ainsi que pour la sécurité des personnes et des biens au sein de l'aire d'accueil en se bornant à produire un rapport de police municipale du 25 septembre 2023 qui relève que les occupants de l'aire d'accueil ont connaissance des impayés de Mme A et que certains ont déclaré ne plus vouloir s'acquitter de leurs frais. Eu égard à ces seules allégations de la communauté de communes Vitry Champagne et Der, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la communauté de communes Vitry Champagne et Der doit être rejetée, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Vitry Champagne et Der est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Vitry Champagne et Der.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 octobre 2023.

La juge des référés,

A-S MACH