Minister of the Interior v. Petitioner (Driving License Points Restoration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the Minister of the Interior to restore their driving license points, and further sought an order compelling the Minister to restore the twelve points removed as of December 30, 2018, with a daily penalty. The court determined, based on the official driving license record provided by the Minister, that the petitioner had already benefited from a complete restoration of their initial point count on December 30, 2018, and held twelve valid points as of the defense filing date, rendering the annulment conclusions moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment request and rejected the petitioner's claim for costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Minister of the Interior v. Petitioner (Driving License Points Restoration): The court determined, based on the official driving license record provided by the Minister, that the petitioner had already benefited from a complete restoration of their initial point count on December 30, 2018, and held twelve valid points as of the defense filing date, rendering the annulment conclusions moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment request and rejected the petitioner's claim for costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer a need to rule on the annulment conclusions because the underlying object has disappeared.
Cited in the reasoning to establish the president's authority to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 (3) CJA).
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the claimant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B, représenté par Me Lejeune, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer son permis de conduire doté de douze points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire à la date du 30 décembre 2018 dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et subsidiairement, au rejet de l'ensemble des conclusions du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, produit par le ministre de l'intérieur en défense que M. B a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de points initial sur son permis de conduire à la date du 30 décembre 2018 et que son permis de conduire, à la date du 23 août 2023, est valide et doté de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302364ah