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2302364 Généré par l'IA

State Request to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Social Housing; Penalty Moderated

Numéro de cause 2302364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The state requested the termination of a daily fine imposed by a 2021 order for failing to provide emergency social housing to an individual, asserting that the obligation was fulfilled when the person signed a suitable lease on March 13, 2023. The court acknowledged that the state's failure to comply between November 2, 2021, and March 13, 2023, resulted in an incurred penalty of €14,880, but applying its authority under administrative justice rules, the court chose to permanently moderate the final liquidated amount of the penalty to €10,000, payable to the National Fund for Support towards and in Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Request to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Social Housing; Penalty Moderated: The court acknowledged that the state's failure to comply between November 2, 2021, and March 13, 2023, resulted in an incurred penalty of €14,880, but applying its authority under administrative justice rules, the court chose to permanently moderate the final liquidated amount of the penalty to €10,000, payable to the National Fund for Support towards and in Housing.

Mots-clés

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logement social résiliation du bail astreinte obligation étatique expulsion d'un logement suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty (astreinte) against the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The reasoning for moderating the amount of the penalty in paragraph 4 cites this article, which grants the designated magistrate the power to rule by order and moderate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 13 mars 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. C A B.

Il soutient que M. A B a signé, le 13 mars 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-l'ordonnance n°2106932 du 29 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 22 janvier 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 29 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 2 novembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il n'est pas contesté que M. A B est hébergé depuis le 13 mars 2023 dans un logement situé à Paris qui correspond aux besoins et capacités de l'intéressé. L'Etat s'est ainsi acquitté de son obligation à cette date, et l'astreinte pour la période du 2 novembre 2021 au 13 mars 2023 s'élève à 14 880 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 10 000 euros. Il appartient au préfet des Yvelines de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

O R D O N N E :

Article 1er: L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2106932 du 29 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. C A B

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 26 mai 2023

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.