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2302364 Généré par l'IA

Claim for Remission of Housing Assistance Debt Dismissed as Inadmissible Due to Prior Full Payment

Numéro de cause 2302364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative decision that refused the remission of a €110 debt related to housing assistance, but the court dismissed the claim as inadmissible because the debt had been fully settled by the time the appeal was registered. The court reasoned that when a request for remission of an undisputed debt based on financial hardship is filed, the request loses its object if the debt has already been paid, thus warranting dismissal under the provisions for manifestly inadmissible requests in administrative judicial procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Remission of Housing Assistance Debt Dismissed as Inadmissible Due to Prior Full Payment: The court reasoned that when a request for remission of an undisputed debt based on financial hardship is filed, the request loses its object if the debt has already been paid, thus warranting dismissal under the provisions for manifestly inadmissible requests in administrative judicial procedure.

Mots-clés

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remise de dette licenciement administratif aide financière perception abusive de prestations de l'aide sociale procès devenu sans objet opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected as stated in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère en date du 6 mars 2023 en tant qu'elle lui a notifié un refus de remise de dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 110 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.

3. Mme A a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 110 euros. Il résulte toutefois de la requête de Mme A qu'à la date de l'enregistrement de la requête, la dette était entièrement soldée. La requête de Mme A tendant à la remise gracieuse de la somme de 110 euros est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 2 mai 2023.

Le président,

J.-P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.