Petitioner v. State (Residence Permit Annulment Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit refusal of a residence permit by the prefect, along with an injunction to issue a receipt and payment of legal costs; however, since the petitioner subsequently received the requested "salarié" (employee) residence card following the filing of the application, the court found that the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no need to rule on those parts of the request, but ordering the State to pay the petitioner €600 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Petitioner v. State (Residence Permit Annulment Moot): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there was no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the subject matter had become moot.
The court ordered the State to pay a sum of money to the applicant based on this article.
The court ordered the State to pay a sum of 600 euros to the applicant based on this article.
The decision was made by the designated magistrate under the authority of this procedural article, specifically for declaring no need to rule or for costs under L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Cantal informe le tribunal que la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A a reçu un avis favorable le 13 février 2024.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, M. A informe le tribunal qu'il a été destinataire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " au mois de mars 2024, conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un courrier daté du 24 janvier 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour salarié. Il est constant que l'autorité préfectorale a conservé le silence sur cette demande et, ainsi, l'a implicitement rejetée. Toutefois, par une décision en date du mois de mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Cantal a délivré à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2: L'Etat versera à M. A, une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mai 2024.
La magistrate désignée,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.