Applicants' Withdrawal of Claim Regarding Building Permit Lapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their request that a building permit issued in February 2020 had lapsed, arguing that work had not begun within the statutory three-year period, despite a prior declaration of commencement of work in February 2023, because work actually started in April 2023. However, the court issued an order simply noting the applicants' subsequent, unconditional withdrawal of their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article R. 424-17 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Claim Regarding Building Permit Lapse: However, the court issued an order simply noting the applicants' subsequent, unconditional withdrawal of their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicants' withdrawal of their case, which is the basis of the final order.
This provision authorizes the judge to formally accept the withdrawal of the case through an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. et Mme C et M. et Mme E H, représentés par Me Deldique, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Quend-Plage a implicitement rejeté leur demande, présentée le 27 mars 2023, tendant à constater la péremption du permis de construire n° PC 080 649 19 M 0018 délivré le 24 février 2020 à M. et Mme F ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Quend-Plage de dresser un procès-verbal constatant l'infraction de construction sans autorisation sur la parcelle AD 271 et de prendre un arrêté d'interruption des travaux, en transmettant sans délai une copie au ministère public ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quend-Plage une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la situation d'urgence est présumée en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, et établie dès lors que les travaux ont débuté en avril 2023 ;
- le permis de construire n° PC 080 649 19 M 0018 délivré le 24 février 2020 à M. et Mme F est caduc en application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de justice administrative en l'absence de commencement d'exécution des travaux dans le délai de trois ans suivant la délivrance de ce permis, la déclaration d'ouverture de chantier du 22 février 2023 étant sans incidence dès lors que les travaux ont effectivement commencé en avril 2023 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le permis était caduc à compter du 24 février 2023.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- la requête, enregistrée le 18 juillet 2023, sous le n°2302366, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R ; 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de M. et Mme C et de M. et Mme E H de l'ensemble de leurs demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C et de M. et Mme E H.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B C, M. D E H et Mme G E H, au maire de Quend-Plage, et à M. et Mme F.
Fait à Amiens, le 4 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.