Legislator Jurisprudence & Législation
2302363 Généré par l'IA

Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Inadequate Housing

Numéro de cause 2302363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect sought to terminate a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate housing to an individual, presenting evidence that the individual signed a suitable housing lease on March 8, 2023, thereby fulfilling the prior court order issued in March 2022. The court reasoned that since the obligation to offer housing was satisfied as of March 8, 2023, the period of non-compliance ran from April 21, 2022, to that date, leading to a calculated fine of 9,630 euros; however, applying its authority to moderate the fine based on the circumstances, the court definitively set the final amount due to the national housing support fund at 6,000 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Inadequate Housing: The court reasoned that since the obligation to offer housing was satisfied as of March 8, 2023, the period of non-compliance ran from April 21, 2022, to that date, leading to a calculated fine of 9,630 euros; however, applying its authority to moderate the fine based on the circumstances, the court definitively set the final amount due to the national housing support fund at 6,000 euros.

Mots-clés

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expulsion d'un logement paiement de l'amende état requis obligation étatique baisse de loyer besoin de logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-8 du code de justice administrative
The court explicitly relied on this article to modify (moderate) the amount of the penalty.
Article 1er
This article contains the final order condemning the State to pay the liquidated amount of the penalty.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the liquidated amount of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The court explicitly relied on this article to modify (moderate) the amount of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 8 mars 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme A a signé, le 8 mars 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à Mme. A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-l'ordonnance n°2200710 du 23 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 23 juillet 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 23 mars 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21 avril 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines justifie que Mme A a signé un bail pour un logement situé à Houilles le 8 mars 2023. Ce logement correspond aux besoins et capacités de l'intéressée. L'Etat s'est ainsi acquitté de son obligation à cette date, et l'astreinte pour la période du 21 avril 2022 au 8 mars 2023 s'élève à 9 630 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 6 000 euros. Il appartient au préfet des Yvelines de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2200710 du 23 mars 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 26 mai 2023

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.